NO BORDER – PROCES – 3ème partie
Un peu tardivement, certes, voici le compte rendu de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2014 concernant toujours, et malgré eux, X et Y.
Pour rappel, lors d’une manifestation devant le centre fermé du 127 bis organisée au début du No Border Camp à Bruxelles en 2010, des individu-e-s auraient tardé-e-s à rejoindre la gare. Pourtant, la police bien présente sur les lieux leur aurait demandé de rejoindre la gare. Ces derniers, encerclés par des chevaux et la flicaille auraient traînés et se seraient retournés vers les policiers. Ils auraient sautillé, haussé les bras, crié et frappé les chevaux. X aurait été cherché une baguette de tambour dans le but d’agiter l’animal – voire les animaux. Ces actes de « rébellion » auraient rendu les chevaux ingérables, un flic serait tombé et se serait pris un sabot de cheval.
Tin – tin – tin –tiiin
Bilan : un an de prison avec 5 ans de sursis – et pour le civil, en gros frais d’incapacité de travail du flic à payer (il ne travaille plus depuis, les séquelles étant surtout d’ordre psychique) bingo !
+ confiscation de la baguette de tambour
+ confiscation de la baguette de tambour
Mais que dit l’arrêt ?
Tout d’abord, sur la liberté d’expression et de manifester, la Cour d’appel remet en cause la fameuse « acceptation tacite » des actes de violences commises par d’autres et mit en exergue par le premier juge (pour ceux qui ont suivis). Elle souligne toutefois l’obligation de poursuivre les trublions ou agitateurs lors de manifestations autorisée où participent paisiblement les citoyens.
Ensuite, quant aux faits et preuves, la Cour se base sur les images pour affirmer les faits de sautillons de X et Y. Par contre, elle se base sur les déclarations de trois agents de police pour constater que X et Y étaient agressifs, qu’ils n’ont pas obtempérer aux injonctions des policiers et qu’ils avaient la volonté de provoquer des troubles. Et de souligner toutefois « le caractère mesuré des déclarations faites par les policiers interrogés dès lors, que loin de charger aveuglément les deux prévenus, ils ont nuancé leur propos, aucun d’entre eux n’ayant, par exemple, affirmé que les deux prévenus ont sautillé ou haussé les bras devant les chevaux ». Vu le caractère neutre d’images prises par les forces de l’ordre, l’objectivité des faits pris en considération pour condamner X et Y, est pour le moins relative.
Par après, la Cour met X au centre de toutes les préoccupations puisqu’il « a été reconnu comme l’un des meneurs sinon le meneur qui incitait d’autres manifestants à ne pas obtempérer aux injonctions de police ». Les brebis galeuses auraient-elles enfin leur chef ? De plus, la Cour rajoute : « même si l’est probable que X « soit un excellent joueur de tambourin », il n’a aucun instrument si ce n’est la baguette » (forcément toute destinée à exciter les chevaux). Vous l’aurez compris, joueurs de samba, si vous prenez des instruments, qu’ils soient visibles et le tambourin au diamètre élevé.
La Cour termine en soulignant que même si les faits de sautillon et d’excitation des équidés ne sont pas établis, ils ont manifestés une « attitude de défi à l’autorité, soit d’incitateur à la rébellion, pour l’un-e et d’agitateur pour l’autre, posé, de manière consciente, un acte réfléchi de désobéissance aux injonctions données par les forces de l’ordre afin de faire respecter l’ordre public. »
Quant aux sanctions, la Cour alourdit la peine d’un des prévenus en ajoutant 6 mois de prison avec sursis au 6 mois déjà prononcé. Et puis, humblement, elle souligne « la participation à une manifestation pacifique et autorisée est un droit qui doit être défendu dès lors qu’il distingue un pays démocratique d’un état totalitaire, par contre, ce droit implique l’obligation de se soumettre aux lois de police (…) Malgré l’écoulement du temps, les deux prévenus n’ont toujours pas entamé une réelle réflexion à cet égard, persuadés que leur attitude a été exemplaire ».
A la revoyure, c’est partit pour la Cour de cassation
Geen opmerkingen:
Een reactie posten